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Invalidation de la liste du résiduel “G47” : Une cinglante défaite pour Mathurin et Antonio

La semaine dernière, notre rédaction qui suit de près les turbulences du Football Guinéen et le processus de sa normalisation, mettait le doigt et avisait sur les faiblesses et les multiples charges pesant sur le Général Mathurin Bangoura dévasté par de nombreux dossiers judiciaires nauséabonds incompatibles avec le code d’éthique de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

Face à ces rocambolesques situations qui le tiennent jusqu’à la gorge, beaucoup de dirigeants du Football ont sonné le tocsin. À partir  d’un volumineux document bien fouillé et argumenté, tout le monde s’étonnait que la Commission électorale ait pu agréer une liste souillée par la présence non seulement de sa tête de général mis à la retraite mais aussi de quelques membres pris en flagrant délit de violation du code d’éthique de la FIFA. 

L’ancien ministre et ancien gouverneur de Conakry, tête de liste du G47 résiduel, placé sous contrôle judiciaire, derrière les barreaux et interdit de sortir de la Guinée depuis près de 3 ans, est trempé dans plusieurs scandales qui ont émaillé la calamiteuse gestion du pays que le CNRD au pouvoir reproche aux différents régimes Guinéens. Selon nos informations, le Général Mathurin Bangoura est également visé par le pool judiciaire de la brigade financière française pour des cas de biens mal acquis ou injustifiés en France. Quel Président de Fédération aurait-il été si la liste du G47 était élue ? Un président fortement handicapé par les frasques de son récent passé politico-administratif aurait paralyser le fonctionnement de la Fédération Guinéenne de Football. 

En invalidant la candidature de Mathurin BANGOURA et la liste qui l’accompagne, la commission électorale de recours sauve le Football Guinéen d’une autre autre crise dont les conséquences seraient incalculables. Après tous les sacrifices consentis par le CNRD pour faire adopter les nouveaux textes et doter la Guinée d’une Association nationale élue, la validation de la liste de Mathurin BANGOURA aurait été un coup de poignard dans le dos du nouveau pouvoir Guinéen. 

C’est ce que notre site, à travers le chroniqueur Madial Fall, avait voulu prévenir. La décision de la Commission Electorale de Recours est en ce sens salvatrice. 

Proclamé Parrain de la liste invalidée, c’est un revers pour Antonio Souaré également. Condamné à 5 ans d’inéligibilité et recalé pour violation du code d’éthique de la FIFA, il subi un humiliant échec à nouveau qui annonce une fin de carrière portée par la corruption et l’incompétence notoire. Que Mathurin BANGOURA s’occupe de ses ennuis judiciaires pour que vive à jamais le football Guinéen. 

En attendant une probable ruineuse et perdue d’avance procédure devant le TAS, nous vous proposons la décision de la Commission électorale de recours.

REPUBLIQUE DE GUINEE Travail-Justice-Solidarité

FEDERATION GUINEENNE DE FOOTBALL

COMMISSION ELECTORALE DE RECOURS DECISION N°00C9/FGF/CER/21/11/2023

AFFAIRE:

Ahmadou Abdoul TOURE C/ Commission Electorale de la Fédération Guinéenne de Football

(Recours contre la validation par la commission Electorale des candidatures de M. Mathurin BANGOURA, M. Minkailou SAMPOU, M. Kroutimady KABA et autres…) ;

NATURE

Electorale

La Commission Electorale de Recours, statuant en sa session ordinaire du 12 Novembre 2023 à laquelle siégeaient :

  • Moustapha BOKOUM (Président)
  • Aly TOURE (Vice-Président) – Aly SYLLA (Secrétaire)

Vu la requête de M. Ahmadou Abdoul TOURE en date du 61 novembre 2023, candidat au poste de membre du Bureau Exécutif de la Fédération Guinéenne Football, demandant l’invalidation des candidatures des sieurs Mathurin BANGOURA, Minkailou SAMPOU, Kroutimady KABA et autres candidats pour l’élection du Bureau Exécutif de la Fédération Guinéenne de Football, prévue le 25 Novembre 2023 ;

Vu les statuts de la Fédération Guinéenne de Football ;

Vu le Code Électoral de la Fédération Guinéenne de Football ;

Vu la décision de la Commission Electorale datée du 31 novembre 2023, portant publication provisoire des listes de candidatures pour l’élection du Bureau Exécutif de la Fédération Guinéenne de Football;

Vu les principes et Règles du Droit International applicables en la matière ;

Oui les commissaires en leurs observations :

Ont rendu la décision dont la teneur suit :

II PARTIES:

  1. M. Ahmadou Abdoul TOURE, candidat au poste de membre du Bureau Exécutif de la

Fédération Guinéenne de Football, inscrit sur la liste de candidature présidée par M. Almany Saidou SYLLA, tête de liste ;

2 La Commission Electorale de la Fédération Guinéenne de Football, organe chargé d’organiser et de superviser la procédure électorale conformément au Code Electoral ;

II FAITS A L’ORIGINE DU RECOURS:

Cette partie de la décision rappelle de manière brève, les événements sur la base desquels, est né le contentieux ;

  • Le 13 novembre 2023, la Commission Electorale a rendu public une décision par laquelle elle valide provisoirement quatre (04) listes de candidatures pour la prochaine élection du bureau exécutif de la FGF programmée le 25 novembre 2023 ;
  • Le 16 novembre 2023, Monsieur Ahmadou Abdoul TOURE, candidat à l’élection en vue saisit la Commission Electorale de Recours, demandant à celle-ci d’invalider les
  • candidatures de M. Mathurin BANGOURAN, M. Minkailou SAMPOU, M. Kroutimady KABA pour l’élection du 25 novembre 2023 à venir ; 

III- DROIT APPLICABLE :

La Commission Electorale de Recours, en vertu de l’Art 60 al 2 des statuts qui fonde ses pouvoirs, applique les statuts de la Fédération Guinéenne de Football, le code Electoral de la FGF, les statuts des démembrements de la FGF, les normes internationales applicables en la matière et son règlement intérieur ;

Attendu que l’examen de la requête de M. Ahmadou Abdoul TOURE datée du 16 novembre 2023, adressée à Monsieur el Président de al Commission Electorale de Recours, contre la décision de la Commission Electorale citée dans les faits à l’origine du contentieux, il ressort les griefs suivants:

  • Que la Commission Electorale, soutient que la révocation de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel par la décision N°0018/CONOR/FGF/2022, n’a pas expressément suspendu à titre personnel les membres du bureau de ladite ligue ;
  • Que dans l’entendement de la Commission Electorale, les différentes procédures judiciaires dont fait l’objet M. Mathurin BANGOURA n’ont abouti à aucune décision de condamnation définitive; qu’elle ignore aussi le mobile d’une enquête de moralité qui sanctionne l’éligibilité ;
  • Que parmi les quatre (04) candidats au poste de Président du Bureau Exécutif de la FGF et selon des informations issues des sources crédibles et vérifiables, M. Mathurin BANGOURA a laconiquement répondu aux questionnaires d’habilitation, quoi qu’ayant pris l’engagement de répondre de bonne foi et de fournir toutes les informations liées aux différentes poursuites judiciaires dirigées contre lui ;
  • Que le sieur Mathurin BANGOURA, dans une émission à la Télé Djoma du 28/10/2023, reconnait être poursuivi par devant la CRIEF pour des infractions qui relèvent de la compétence de celle-ci ;
  • Que le sieur Mathurin BANGOURA est poursuivi au TPI de Kaloum pour des faits présumés de corruption, enrichissement illicite, faux et usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics et complicité; qu’il est placé sous contrôle judiciaire, que tous ses comptes sont gelés et qu’il est frappé d’une interdiction de sortie du territoire ;
  • Que le sieur Mathurin BANGOURA est poursuivi et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortie du territoire par le tribunal de première instance de Dixinn;
  • Que le sieur Mathurin BANGOURA est assigné avec son fils Réné Julien BANGOURA devant le tribunal du Commerce de Conakry, d’avoir à comparaitre à l’audience du jeudi 19 juin 2023 pour résiliation de contrat, payement d’arriérés et autres faits; que cette procédure est en cours devant ledit tribunal.

IV- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :

  • Considérant qu’il ressort de la jurisprudence du Tribunal arbitral du sport (TAS), par exemple l’affaire 2015/A/3930 Haten Ben Arfa C. Fédération Internationale de Football

Association rendue le 18 novembre 2015, qu’ une action en justice pour être reçue devant un tribunal sportif doit remplir les conditions requises en Droit commun ; pour la Commission Électorale de Recours, li s’agit du respect des délais de saisine, et de l’intérêt à agir, de la qualité à agir et de la capacité à agir ;

  • Considérant qu’aux termes de l’article 13.1 du Code Electoral, Qu’il est vérifié comme résultant de la date d’introduction du recours, c’est-à-dire le 16 novembre 2023, soit les
  • trois jours suivants la publication de la décision attaquée par le requérant, que le recours a été régulièrement introduit ;

Qu’il ressort de la validation de la candidature de M. Ahmadou Abdoul Touré par la commission électorale, que celui-là dispose d’un intérêt légitime et personnel à agir, lorsqu’il considère qu’une décision de celle-ci est de nature à porter illégalement préjudice à sa candidature ; Que la Commission Électorale en validant la liste de candidature à laquelle appartient M. Ahmadou Abdoul TOURE, ofre en même temps à ce dernier le bénéfice à la fois et la qualité à agir et de la capacité à agir ;

V- SUR LE FOND :

Considérant que l’ensemble des griefs visent à obtenir l’invalidation des candidatures des sieurs Mathurin BANGOURA, Minkailou SAMPOU et Kroutimady KABA ;

Considérant l’unicité de la requête, et du point de vue du requérant et du point de vue des intérêts des candidatures dénoncées, celles-ci appartenant à une même liste, la Commission Électorale de Recours décide de la jonction dans l’examen des griefs (5) relatifs aux poursuites judiciaires contre M. Mathurin Bangoura ;

Considérant qu’aux termes de l’art 36.4 des statuts de la Fédération Guinéenne de Football, sous peine de rejet de leur liste, les candidats doivent satisfaire aux exigences suivantes :

  • Etre de nationalité guinéenne et résider de manière permanente sur le territoire de la République de Guinée ;
  • Avoir vingt-cinq (25) ans révolus à la date de l’Assemblée Générale Elective ;
  • Jouir de leurs droits civiques ;
  • Ne pas avoir précédemment été jugé coupable de manière définitive dans toute affaire
  • criminelle ou délictuelle ;
  • Ne pas avoir été jugé coupable de violation du code de l’éthique de la FIFA, et/ou de la
  • CAF et/ou de la FGF durant les cinq (5) années précédant la candidature ;
  • Avoir joué un rôle actif dans le football (en tant que joueur ou officiel ou mécène) durant une des dix (10) années précédant la candidature à l’exception des personnes visées à l’art 29 al2 des présents statuts ;
  • Présenter une liste de cinq (5) lettres de soutien provenant des membres de la FGF » ;

Que le requérant, dans l’esprit du point quatre (4) de cette disposition, demande à la Commission Electorale de Recours de constater l’inéligibilité de M. Mathurin Bangoura au motif que celui- ci est poursuivi par la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières pour des crimes et délits relevant de la compétence de cette dernière ;

Que la personne de M. Mathurin BANGOURA est soumise à un contrôle judiciaire avec interdiction de sortir du territoire ; qu’à l’appui de cette prétention, el requérant verse dans as requête une liste de 188 personnes comme présumées auteurs d’infractions à caractère économique et financier; mais pour la Commission Electorale de Recours, el requérant fait une interprétation erronée du point quatre (4) de l’art 63 al 4 précité ;cette disposition en frappant une candidature d’inéligibilité que lorsque son porteur a été reconnu coupable de crime ou délit par une condamnation dite définitive en matière judiciaire ; que le requérant en s’adossant sur la mesure de contrôle judiciaire se heurte au principe sacré de al présomption d’innocence ; qu’il convient de rappeler que le contrôle judicaire est une mesure privative de liberté, prononcée à l’encontre d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale et qui risque une peine d’emprisonnement; qu’une telle mesure n’a pas valeur d’autorité de al chose jugée; qu’il échet donc de rejeter ce moyen invoqué ;

Que le requérant en réclamant l’invalidation de la candidature de M. MATHURIN BANGOURA au motif encore qu’il est poursuivi à la fois devant les tribunaux de première instance de Kaloum et de Dixinn, et devant le tribunal de commerce; que devant la première juridiction li est poursuivi pour des faits présumés de corruption, d’enrichissement illicite, de faux et usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics et complicité; que devant le tribunal première instance de Dixinn, la personne en cause est placée sous contrôle judiciaire et interdit de sortir du territoire ; et que devant le tribunal de commerce, le sieur Mathurin Bangoura est poursuivi pour résiliation de contrat, paiement d’arriérés et autres faits

; que pour soutenir ces dénonciations, le requérant attache à son recours un réquisitoire introductif du procureur de la République du TPIK en date du 12 juin 2023 et d’une assignation en résiliation du contrat, en paiement d’arriérés, en réparation de destructions et en paiement de dommages et intérêts datée du 42 mai 2023; cependant, là aussi, le requérant en satisfait pas au principe selon lequel toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité na’ pas ét légalement démontrée, al Commission Électorale trouve les arguments du requérant certes potentiels, mais en deçà des exigences de l’art 36 al 4 des statuts de la Fédération Guinéenne de Football; que par voie de conséquence le moyen invoqué est inapproprié ;

V-

VI DE LA VIOLATION DES REGLES D’ETHIQUE DE LA FEDERATION GUINEENNE DE FOOTBALL :

  • Considérant qu’aux termes de l’Art 36 al 4 et point 5 des statuts de la Fédération Guinéenne de Football, sous-peine de rejet de leur liste, les candidats doivent satisfaire aux exigences suivantes: «Ne pas avoir été jugé coupable de violation du Code d’éthique de la FIFA, et/ou de la CAF et/ou de la FGF durant les cinq (05) années précédant la candidature ; que la Commission Electorale de Recours ne partage pas la position de la Commission Electorale dans l’interprétation qu’elle a faite de la Décision N°0018/CONOR/FGF/2022 portant révocation du Bureau de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel du 2 août 2022 ; que pour celle-là, la révocation du Bureau de ladite ligue correspond inévitablement à la révocation de ses dirigeants, dès lors que la décision de révocation dans son visa s’appuie manifestement sur les actes de gestion du collège dirigeant, notamment la lettre N°0527/FGF du 18 juillet 2022 demandant à la Ligue Guinéenne de Football Professionnel de déposer les contrats la liant aux partenaires, la lettre N°0091/LGFP du 2 août 2022 relative aux informations sur le rapport financier et le sponsoring de la Ligue Guinéenne de Football et la lettre N°0632/FGF du 23 août 2022 relative à la mauvaise collaboration de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel; que d’ailleurs, la Commission Electorale de Recours a déjà soutenu cette position dans les affaires Ousmane CAMARA C/Commission Electorale et Nouha CONTE C/Commission Electorale, rendues respectivement les 17 novembre 2023 et 20 novembre 2023; que dans ces deux (02) espèces, la Commission Electorale de Recours a admis que le principe de la notion “n’avoir pas été jugé” au point cinq (05) de l’Art 36 la 4doit être entendue au sens large, c’est-à-dire profiter aussi à des organes autres que judiciaires, mais suffisamment dotés des pouvoirs de décision, pourvu que ceux-ci respectent les principes et procédures légaux; qu’il ny’ a pas de doute que le CONOR, organe de transition ayant valeur de Bureau Exécutif dispose de ses pouvoirs; que la Commission Electorale s’aligne donc derrière le requérant, et confirme la violation de l’Art 36 al 4des statuts de la Fédération Guinéenne de Football ; qu’il est à rappeler, que le Tribunal Arbitral du Sport dans sa décision TAS 2022/A/9117 opposant la Ligue Guinéenne de Football Professionnel à la Fédération Guinéenne de Football, et dans l’évaluation qu’il avait fait de l’appel du sieur  Mathurin BANGOURA, représentée par son avocat Me Ted DIMVULA, avait débouté ce dernier ;

VII DES RESULTATS RELATIFS AUX ENQUETES D’HABILITATION :

  • Considérant qu’aux termes du point trois (03), partie 1, de l’annexe dite questionnaire pour les enquêtes d’habilitation : « Les candidats et titulaires de fonctions officielles doivent agir de bonne foi en toutes circonstances et coopérer pleinement à l’établissement des faits pertinents dans un délai raisonnable. Si les candidats et titulaires de fonctions officielles concernés ne coopèrent pas avec l’organe chargé de mener àbien l’enquête d’habilitation, li sera considéré qu’ils ont échoué à l’enquête d’habilitation. »;que les omissions relatives aux poursuites judiciaires dont fait l’objet M. Mathurin BANGOURA, dans la fiche de déclaration de la partie N°3 du questionnaire pour les enquêtes d’habilitation, devant les juridictions de première instance de Kaloum et de Dixinn, et devant le tribunal de Commerce de Conakry, sont assimilables àune violation de l’Art 5al 2du Code d’éthique de la FIFA et de l’Art 63 al 3 des Statuts de la Fédération Guinéenne de Footbal; qu’il y a lieu par conséquent d’admettre le moyen invoqué par le requérant ;

PAR CES MOTIFS

En la forme :

Déclare recevable la requête de M. Ahamadou Abdoul TOURE ;

Au fond :

Déclare le recours fondé dans ses griefs relatifs à la violation des règles d’éthique de la Fédération Guinéenne de Football et la méconnaissance des dispositions liées aux résultats des enquêtes d’habilitation ;

Dit que les candidatures de M. Mathurin BANGOURA, M. Minkailou SAMPOU et Monsieur M. Kroutimady KABA sont invalides, et par extention la liste présidée par le premier ;

Ordonne la notification de la présente décision au requérant, au CONOR et à à la Commission Electorale ;

Ordonne sa publication dans les espaces indiqués à cet effet;

Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés ;

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